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Article R272-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R272-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les comptes sont produits annuellement à la chambre territoriale des comptes appuyés des pièces requises, soit par leur mise à disposition sur une plate-forme d'archivage électronique, soit par leur envoi par voie électronique ou, à défaut, sur support papier dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement d'intérêt public par les textes qui leur sont applicables.

Le greffe constate la production des comptes.