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Article R272-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R272-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les dispositions réglementaires du titre II de la première partie du livre II sont applicables aux magistrats de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.