Article R272-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article R272-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Le président de la chambre territoriale des comptes peut, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du greffier, faire appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre. Celui-ci prête serment devant la chambre.