Article R*272-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article R*272-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuelles relatifs aux procédures applicables à la chambre territoriale des comptes, aux magistrats et aux personnels ainsi qu'au fonctionnement de cette juridiction.