Article R272-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article R272-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Le premier président détermine pour la chambre territoriale des comptes, après avis du procureur général et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, l'effectif des magistrats qui la composent et le nombre des procureurs financiers.