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Article R272-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R272-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le président de la chambre territoriale des comptes est assisté par un secrétaire général qui assure, sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre.

Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre.