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Article R272-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R272-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les formations de délibéré sont constituées d'un nombre impair de membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues à l'article R. 272-96.

Elles réunissent au moins trois membres.