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Article R272-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R272-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le procureur financier rend les avis prévus par le présent code sur les projets de décisions concernant l'organisation et la programmation des travaux de la chambre territoriale des comptes.

Le procureur financier requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.

Il requiert le serment des vérificateurs et des greffiers de la chambre territoriale des comptes.

Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.