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Article R272-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R272-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.

Il saisit par réquisitoire la chambre territoriale des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, sur le fondement des informations portées à sa connaissance.

Il défère à la chambre territoriale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du haut-commissaire, du directeur local des finances publiques, du procureur de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre territoriale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.

Il requiert le serment des comptables relevant de la juridiction de la chambre territoriale des comptes.