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Article R272-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R272-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Le ministère public est exercé par un ou plusieurs procureurs financiers. Dans ce dernier cas, il s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret.

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, celui-ci est remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre.