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Article R272-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R272-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le président de la chambre territoriale des comptes est ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature à un magistrat et au secrétaire général de cette juridiction. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du secrétaire général, il peut déléguer sa signature à un autre fonctionnaire de la chambre.