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Article R272-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R272-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le président de section peut signer en lieu et place du président de la chambre territoriale des comptes, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations de la chambre.