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Article D262-103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article D262-103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre.

Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes.