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Article R262-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R262-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. 262-57, le réquisitoire du ministère public, ainsi que le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs, sont notifiés à chacun des comptables patents ou de fait, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.