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Article R262-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R262-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le rapporteur consigne son analyse des observations, explications et documents produits par les parties à l'instance et ses propositions de suites à donner dans un rapport à fin de jugement, qui est déposé au greffe et communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 262-14.

Les parties à l'instance sont informées du dépôt du rapport qui clôt l'instruction, de celui des conclusions du ministère public, ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.