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Article R262-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R262-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.

La notification précise l'exercice contrôlé ainsi que le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs.