Articles

Article R262-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R262-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Les transmissions prévues aux articles R. 262-66, R. 262-76, R. 262-90, R. 262-97, R. 262-100, R. 262-103, R. 262-108 et R. 262-110 qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.