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Article R262-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R262-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.

Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 262-52. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la direction des rapporteurs.