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Article R262-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R262-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre territoriale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l'article R. 262-19 chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.