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Article R262-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R262-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 262-39, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 262-72 à R. 262-83. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 131-27.