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Article R262-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R262-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La formation restreinte de chambre est composée du président de la chambre, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, selon le cas, des trois ou quatre magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé.