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Article R262-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R262-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Chaque section de la chambre territoriale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année.