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Article R262-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R262-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre territoriale des comptes est remplacé par le magistrat du siège, le plus ancien dans le grade le plus élevé.