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Article R253-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R253-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement, prévu par l'article L. 253-17, s'exerce dans les conditions prévues aux articles R. 421-59 à R. 421-61 du code de l'éducation.