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Article R244-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R244-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le président de la chambre régionale des comptes informe le représentant de la collectivité ou de l'organisme de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 244-1.