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Article R243-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R243-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre régionale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public est transmis, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.