Les auditions prévues aux articles R. 243-7 et R. 243-8 se déroulent devant la formation compétente. Elles ne sont pas publiques.
Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. A la diligence du président, il peut être pris note du déroulement de l'audience et des déclarations des personnes entendues.