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Article R243-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

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Toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement la formation délibérante peut être invitée par le président de la formation de délibéré à produire des observations écrites ou orales. Elle ne participe pas au délibéré.