Article D242-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article D242-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régionale des comptes qui statue, après une audience publique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige.