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Article R242-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R242-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.

Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.

Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 242-15, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.