Article R242-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article R242-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 242-20 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.