Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander :
1° La communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ; leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences des chambres régionales des comptes ;
2° La mise à disposition d'un accès direct au système d'information de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation.
La chambre régionale des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les collectivités et organismes soumis à son contrôle en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'information ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions.