Articles

Article R241-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R241-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre régionale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.