Articles

Article R232-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R232-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre réglementaire défini à l'article R. 5212-7 du code général des collectivités territoriales.