Article R232-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article R232-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement s'exerce dans les conditions prévues aux articles R. 421-59 à R. 421-61 du code de l'éducation.