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Article R232-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R232-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le contrôle des actes budgétaires des organismes visés à l'article L. 232-1 du présent code, prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales, est réglementé par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 de ce même code.