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Article R228-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R228-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le jury est présidé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes.

Il comprend :

1° Trois membres désignés respectivement par le ministre chargé des collectivités territoriales, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique ;

2° Deux professeurs des universités titulaires ;

3° Un avocat général, un procureur financier ou un substitut général désigné par le procureur général près la Cour des comptes ;

4° Un président ou un vice-président de chambre régionale des comptes ;

5° Deux membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes, proposés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Les membres du jury mentionnés aux 2°, 4° et 5° ci-dessus sont nommés par arrêté du premier président de la Cour des comptes.

Cet arrêté désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. Il peut également comporter les noms de correcteurs adjoints qui participent, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites et assistent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.

En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.

Dans la limite des postes ouverts, le jury inscrit par ordre de mérite les candidats qu'il retient sur une liste publiée au Journal officiel de la République française.