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Article R224-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R224-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Les avancements de grade sont prononcés dans l'ordre du tableau d'avancement.

A l'exception des magistrats délégués dans les fonctions du ministère public, les magistrats inscrits au tableau d'avancement pour le grade de président de section choisissent leur affectation, dans l'ordre du tableau, sur une liste établie par le premier président de la Cour des comptes. Ceux qui n'exercent pas ce choix perdent le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.

Aucune mutation dans la chambre dans laquelle le magistrat était affecté au moment de sa promotion au grade de président de section ne peut intervenir avant un délai de trois ans.