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Article R212-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

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La formation restreinte de chambre est composée du président de la chambre, le cas échéant du vice-président, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, selon le cas, des trois ou des quatre magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé.