Article R212-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article R212-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Le nombre de sections de chaque chambre régionale des comptes est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Une section peut renvoyer une affaire à la chambre.