Articles

Article R212-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R212-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 peuvent être mis à disposition pour exercer leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel.

Les rapporteurs à temps plein participent dans les mêmes conditions que les magistrats à l'exercice des missions non juridictionnelles de la chambre. A cette fin, ils disposent de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux magistrats.

Les rapporteurs à temps partiel ne participent qu'aux séances de délibéré portant sur les affaires qu'ils rapportent.