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Article R212-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R212-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre régionale des comptes est remplacé le cas échéant, par le vice-président, ou, à défaut, par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé.