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Article D142-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article D142-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification prévue à l'article D. 142-22 est faite dans les mêmes conditions aux représentants légaux ou aux héritiers des comptables.