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Article D142-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article D142-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Tout comptable public dont les comptes sont jugés par la Cour des comptes et qui cesse définitivement ses fonctions est tenu, tant qu'il n'a pas obtenu sa libération définitive, de faire connaître son domicile dans le procès-verbal de remise de service et d'aviser le secrétaire général de la Cour de tout changement ultérieur de son domicile. En cas de transmission sur support papier, le secrétaire général est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les mêmes obligations incombent aux représentants légaux et aux héritiers des comptables.