Lorsque la Cour des comptes fait application de l'article D. 131-4, le contrôle est notifié aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de la réception de la notification, en assurent la transmission aux responsables en fonctions des services de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des impôts concernés, et aux receveurs des douanes en fonctions, chacun en ce qui le concerne.
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les directeurs régionaux des douanes rendent compte de cette notification au greffe de la chambre compétente de la Cour des comptes.