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Article R141-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R141-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Si, à l'occasion de ses contrôles, la Cour des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes qui en informe le procureur de la République et en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.

La Cour des comptes informe le procureur général, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver l'intervention de cette juridiction.