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Article R125-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R125-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Sur proposition du premier président et après avis du procureur général, les rapporteurs à temps plein, qui ont la qualité de magistrat ou de fonctionnaire, sont détachés sur un emploi de rapporteur à la Cour des comptes pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.

Les rapporteurs à temps partiel sont nommés, pour une période maximale de deux ans renouvelable, par le premier président après avis du procureur général. Peuvent aussi exercer les fonctions de rapporteur à temps partiel les anciens magistrats de la Cour des comptes et les fonctionnaires ou officiers retraités ayant appartenu à l'un des corps mentionnés aux deux alinéas précédents.

Les agents des organismes de sécurité sociale sont recrutés par le premier président après avis du procureur général, à temps plein ou à temps partiel, par contrat.

Lorsque les agents contractuels mentionnés au second alinéa de l'article L. 112-7 exercent les fonctions de rapporteur, leur contrat fait l'objet d'un avenant, après avis du procureur général.

Les militaires et les fonctionnaires des assemblées parlementaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 112-7 peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur extérieur.

Il est mis fin aux fonctions des rapporteurs avant l'expiration du terme fixé, par arrêté du premier président de la Cour des comptes.