Les magistrats et les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 123-1 peuvent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes pour une durée de trois ans renouvelable une fois et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.