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Article R112-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R112-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Le président de la chambre, au vu du programme annuel visé au premier alinéa de l'article R. 112-2, répartit les travaux entre les rapporteurs mentionnés à l'article R. 141-1.