Article R112-14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article R112-14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le procureur général est remplacé par le premier avocat général ou, à défaut, par l'avocat général le plus ancien ou, à défaut, par le substitut général le plus ancien.